La signature électronique dispose d’une valeur légale depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000. Elle indique que la signature numérique engage le consentement du signataire de la même façon que la signature manuscrite. En effet, l’article 1316-4 du Code civil prévoit que la signature électronique constitue une preuve littérale au même titre qu’une signature manuscrite, sous réserve de « l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».
En fonction du type de signature électronique, la preuve de fiabilité du procédé peut prendre différentes formes :
L’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation indique « la vérification de l’identité de la personne à laquelle le certificat électronique qualifié est destiné est effectuée en sa présence sur présentation d’un document officiel d’identité comportant une photographie (notamment carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour) par le prestataire de services de certification électronique ou par un mandataire qu’il désigne et qui s’engage auprès de lui par contrat ».
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